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ADIB : LOI ELECTORALE 
 
 
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adib: Loi électorale

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA VILLE DE BUKAVU 
A.D.I.B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOI ELECTORALE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre I. DE L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR & DES DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Article 1 : Les membres du Comité Directeur et ceux du Collège de Commissaires aux Comptes sont élus au suffrage direct et au scrutin secret par les membres effectifs de l’Association en règle de paiement de la cotisation spéciale, conformément aux textes statutaires. 
 
Chapitre 2 : CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR 
 
Article 2 :Sans préjudice des dispositions des textes particuliers relatifs  
notamment aux incapacités civiles, est électeur tout membre effectif en règle avec la cotisation spéciale à la date des élections, homme ou femme âgé de 18 ans révolus à la date de la clôture définitive des rôles électoraux pour autant qu’il ne soit frappé d’aucun des cas de suspension et/ou d’exclusion prévus à la ‘article 3 ci-dessous.  
Cette cotisation spéciale est fixée à un minimum de l’équivalent en Francs Congolais de cinq dollars US par membre. 
 
Article 3 : Ne peuvent participer au vote, les personnes qui, bien que figurant aux rôles électoraux sont au jour des élections : 
- soit détenues, 
- soit internées ou hospitalisées pour cause d’aliénation mentale. 
- Soit suspendues ou exclues de l ‘association, 
- Soit se trouvant en voyage ou absentes. 
 
Chapitre 3 : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
Article 4 : Tout membre effectif, homme ou femme, âgé de 30 ans  
révolus à la date de la clôture définitive des rôles électoraux et en règle de la cotisation spéciale, peut faire acte de candidature et être élu sous resserve des cas d’inéligibilité prévus par l ‘article 3 ci-dessous. 
Il doit remplir les conditions ci-après : 
 
1) Pour les membres du collège des Commissaires aux  
Comptes :  
- Etre détenteur au moins d’un diplôme de graduat ou équivalent délivré par un Institut Supérieur ou une Université agrée par l’Etat. 
- Faire preuve d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans en matière de gestion. 
- Avoir un domicile connu à Kinshasa. 
 
1) Pour les membres su Comité Directeur : 
- Etre détenteur au moins d’un diplôme de graduat ou équivalent délivré par un Institut Supérieur ou une Université agrée par l’Etat. 
- Faire preuve d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. 
- Avoir un domicile connu dans la ville de Kinshasa. 
 
Article 5 : Sans préjudice des dispositions des textes particulières, sont inéligibles aux termes de la présente loi : 
- les membres exclus ou suspendus ; 
- les membres qui ont été condamnés pour une infraction de droit commun soit à la peine de travaux forcés de plus d’un an au cours des cinq dernières années, soit à des peines de servitude pénale principale de plus d’un an au cours des dix dernières années. 
 
Chapitre 4 : DU DEPOT ET DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES 
 
Article 6 : Le dossier du candidat doit comporter : 
1. une lettre manuscrite se dépôt e candidature, 
2. Une fiche d’identité suivie du Curriculum Vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessous sont exacts et sincères ». 
3. Un certificat de résidence délivré par la Commune de résidence. 
4. un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Bourgmestre de la Commune de résidence. 
5. deux photos passeport. 
6. des copies ou photocopies des diplômes ou certificat d’études faites 
7. un récépissé attestant le versement du montant exigé par l’article 7 de la présente loi. 
8. un récépissé attestant le paiement de la cotisation spéciale à la date des élections. 
 
Article 7 : Tout membre remplissant les conditions d’éligibilité peut faire acte de candidature. 
La candidature est déposée au siège provisoire de l’association. Toutefois, au moment du dépôt de sa candidature, le candidat est tenu de verser un montant de 5.000 FC non remboursable que la commission versera dans le compte de l’association. 
 
Article 8 : Une candidature est nulle : 
 
1) lorsque le candidat n’est pas éligible, 
2) lorsque pour un seul mandat, le candidat se présente en même temps à deux potes différents. 
 
Article 9 : Le cas de nullité est constaté par la commission électorale et transmis à A.G.O. par voie d’affichage au siège. 
 
Chapitre 5 : DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Article10 : La commission électorale fixe par voie d’affichage au siège provisoire de l’association et cela après avis de l’A.G.O. les dates de la période électorale et des opérations de vote. 
 
Article 11 : Un bulletin dont le modèle sera fixé par la commission électorale, et approuvé par l’A.G.O. est prévu pour les opérations de vote. 
 
Article 12 : Le bureau de vote est composé de : 
1. Un président. 
2. Deux assesseurs et deux suppléants. 
Le président du bureau de vote ainsi que les deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par la commission électorale. 
Les candidats aux élections à tous les niveaux ne peuvent être membres du bureau de vote. 
 
Article 13 : La suppléance au sein du bureau de vote est organisée selon un arrangement particulier arrêté par le bureau lui-même. A défaut, il est recommandé de recourir à l’ordre de présence. 
 
Article 14 : Les opérations de vote ne peuvent démarrer qu’à la condition que les 3/5 des membres du bureau soient présents. 
 
Article 15 : Les membres du bureau de vote (et de dépouillement) prêtent le serment suivant devant la commission électorale : « je jure de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiée dans le cadre des élections et garder le secret des opérations de vote ». 
 
Article 16 : Les jours et les heures d’ouverture du bureau de vote sont fixés par la commission électorale. 
 
Article 17 : Le bureau est pourvu d’un compartiment isoloir. 
 
Article 18 : A mesure que les électeurs se présentent, ils déposent sur le bureau, leurs cartes d’identité le président du bureau de vote pointe leurs noms sur le rôle et remet le bulletin de vote paraphe par lui-même. 
 
Article 19 : Après chaque séance de vote, le président dressera le P.V. des opérations conformément au modèle fixe par la commission électorale. Ce P.V. sera signé par tous les membres du bureau. 
 
Article 20 : Le bureau de vote procède au dépouillement en présence du président de la Commission électorale et de 3 témoins choisis par lui dans le public ou le cas échéant, un témoin présenté par chacun des candidats. 
Successivement le président du bureau :  
- retire les bulletins ; 
- dénombre les bulletins de chaque catégorie ; 
- les classes en bulletins valables et bulletins nuls, 
- insère les bulletins de chaque catégorie dans les enveloppes séparées portant chacune la date et les mentions : vote valable ou vote nul, 
- consigne les résultats dans un P.V.dont le modèle est fixé par la commission électorale. 
 
Article 21 : La nullité des bulletins de vote est constatée par l’apposition  
de la mention « Nul » suivie d’un numéro avec la référence  
aux causes de nullité énumérées ci-après :  
-1) Bulletin non conforme au modèle arrêté ; 
-2) Bulletin non valide avant le vote par le bureau ; 
-3) Bulletin portant un signe quelconque, écrit ou non qui  
permet de reconnaître l’électeur. 
-4) Bulletin non inséré dans l’enveloppe. 
 
Article 22 : Le P.V des opérations de dépouillement conforme au modèle arrêté par la commission électorale est dressé séance tenante. 
Il porte les signatures des membres du bureau de dépouillement, du Président de la commission électorale et des témoins prévus à l’article 20. 
 
Chapitre 6 : DE LA PROCLAMATION DES RESULATS 
 
Article 23 : Le bureau de votre procède au contrôle des résultats du dépouillement et rectifie le cas échéant, les erreurs matérielles commises. 
Il compte le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletin valables. 
Article 24 : Le P.V. de résultats est dressé immédiatement et remis à la commission électorale qui proclame les résultats. Ceux-ci mentionnent les noms des personnes élues. 
Nul ne peut cumuler deux mandats. 
 
Article 25 : Les bulletins de vote sont conservés sous plis fermés par les soins de la commission électorale pendant 2 mois à dater du jour des élections. 
Après ce délai, ils sont conservés aux archives de l’association. 
 
Chapitre 7 : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
Article 26 : Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous des faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire dissimulé une incapacité prévue par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur 2 mandats, verra son exclusion de l’association proposée à l’ Assemblé Générale par la Commission Electorale. 
 
Article 27 : De même, quiconque aura directement ou indirectement donné, offert ou promis soit de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques sous la condition d’obtenir un suffrage ou en les subordonnant au résultat de l’élection, verra son exclusion de l’association proposée à l’Assemblée Générale par la commission électorale. 
 
Article 28 : De même, tout membre du bureau de vote, de la commission électorale qui aura accepté ou réclamé de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques, verra son exclusion de l’association proposée à l’Assemblée Générale par la commission électorale. 
 
Chapitre 8 : DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES 
 
Article 29 : Après la publication des résultats du scrutin, la commission électorale installe le Comité Directeur ainsi que le collège des commissaires aux comptes. 
 
Chapitre 9 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL 
 
Article 30 : La commission électorale des résultats est compétente pour connaître du contentieux des élections des membres du Comité Directeur ou du collège des commissaires aux comptes. 
 
Article 31 : La commission électorale est saisie par une lettre missive contenant l’identité complète, l’adresse et les qualités du requérant, le nom de l’élu dont l’élection est attaquée et les moyens d’annulation invoqués. 
 
Article 32 : La requête est introduite dans le délai d’un mois à dater de la proclamation des résultats des élections. 
Elle n’a pas d’effet suspensif. 
 
Chapitre 10 : DISPOSITION FINALES 
 
Articles 33 : Toutes matières non réglées par les dispositions de la présente loi seront examinées en conformité avec le texte des statuts de l’Association. 
 
 
Fait à Kinshasa, le 09 / 01 / 1996 
 
 
 
A.D.I.B. 
 
CALENDRIER ELECTORAL
 
 
DU 9 AU 26 JANVIER1996 
 
Le 9/01/1996 : Publication de la loi électorale 
 
10 au 26 : Enrôlement des électeurs 
 
10 au 19 : Dépôt de Candidature 
19 : Publication des candidatures retenues 
19 au 26 : CAMPAGNE ELECTORALE 
26 : Election suivie de l’installation. 


 

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Modifié en dernier lieu le 16.08.2004